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Article R*313-25-1

Version historique
Version en vigueur du 6 août 1998 au 25 avril 2003

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Texte intégral

Version en vigueur du 6 août 1998 au 25 avril 2003

Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) comprennent : a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ; b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ou par l'Union d'économie sociale du logement. c) Les remboursements des prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ; d) La part du résultat non affectée au réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 ou au report à nouveau débiteur. Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et à l'Union d'économie sociale du logement, sont déduits de ces sommes.

Article R*313-25-1 (version du 6 août 1998) — Lexorizon