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Article R313-35-1

Version historique
Version en vigueur du 17 mars 1992 au 30 mars 1993

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Texte intégral

Version en vigueur du 17 mars 1992 au 30 mars 1993

L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction remplit les missions prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-15. A ce titre, elle propose aux ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie : " a) Les dispositions relatives aux clauses type et aux obligations comptables de nature réglementaire des associations mentionnées à l'article L. 313-7 ; " b) Les dispositions réglementaires permettant le bon emploi des fonds collectés par les associations précitées ; " Les ministres peuvent la consulter sur les mesures destinées à favoriser le logement des salariés des entreprises assujetties de moins de cinquante salariés. " " Elle établit un rapport annuel sur l'évolution de l'ensemble des sommes investies par les employeurs au titre de l'article L. 313-1.