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Article R*315-4

Version historique
Version en vigueur du 8 juin 1978 au 3 avril 1992

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Texte intégral

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 3 avril 1992

Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.