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Article R*315-29

Version historique
Version en vigueur du 3 avril 1992 au 1 septembre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 avril 1992 au 1 septembre 2019

Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum prévu à l'article R. 315-27 , alinéa 4.

Article R*315-29 (version du 3 avril 1992) — Lexorizon