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Article R315-37

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R. 315-12 , est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement. Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5.

Article R315-37 (version du 1 septembre 2019) — Lexorizon