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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les articles R. 311-8 à R. 311-22 , R. 311-37 , alinéas 1 et 2, R. 311-40 , R. 311-48 et R. 311-49 sont applicables aux primes prévues à l'article R. 325-1 .