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Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 22 juin 2013
Le conseil départemental de l'habitat est également consulté : 1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et le département en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet ; 2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ; 3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ; 4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60 , ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ; 5° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ; 6° Abrogé. Le conseil départemental de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 5° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9.