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Version en vigueur du 13 décembre 2001 au 31 décembre 2005
Dans les départements d'outre-mer, le comité prévu au premier alinéa de l'article R. 362-18-1 est présidé par le président du conseil général et est composé de deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4, désignés par le préfet. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.