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Article R*313-14

Version historique
Version en vigueur du 17 mars 1992 au 16 mai 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 17 mars 1992 au 16 mai 2007

Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs ne peuvent être : a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ; b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l'exception des centres d'hébergement mentionnés au d du 1° du I de l'article R. 313-17, des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 et, sur autorisation du ministre chargé du logement, d'autres logements-foyers ; c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail.

Article R*313-14 (version du 17 mars 1992) — Lexorizon