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Article R*313-29

Version historique
Version en vigueur du 3 avril 1988 au 11 mai 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 avril 1988 au 11 mai 2012

Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent indiquer, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département de leur siège social et à l'agence nationale mentionnée à l'article R. 313-35-1, le nombre d'employeurs assujettis à la participation qui leur sont affiliés au 1er janvier de ladite année, les modifications éventuellement apportées à leurs statuts ainsi que les changements d'administrateurs intervenus au cours de l'année échue.