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Article R*313-34

Version historique
Version en vigueur du 25 janvier 1986 au 3 avril 1988

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Texte intégral

Version en vigueur du 25 janvier 1986 au 3 avril 1988

Les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) doivent recourir à l'une ou plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, dans les conditions fixées par l'arrêté définissant ces organismes. L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes collectées fixé par arrêté conjoint des ministres intéressés. En outre, en ce qui concerne les sociétés de crédit immobilier, l'agrément est également subordonné à la condition que la société ne comprenne pas aux postes d'administrateur ou de direction une personne ayant exercé, dans les douze mois précédant une interdiction de collecte prononcée en vertu de l'article R. 313-22, l'une ou l'autre de ces fonctions dans un organisme habilité à collecter. Les frais de gestion de ces organismes et la participation des chambres de commerce et d'industrie et des sociétés mentionnées aux articles R. 313-54 et R. 313-56 au financement des statistiques prévues à l'article R. 313-33 ainsi que les cotisations dues à des organismes fédéraux peuvent être couverts dans les conditions définies à l'article R. 313-33.

Article R*313-34 (version du 25 janvier 1986) — Lexorizon