Aller au contenu principal

Article R*313-34

Version historique
Version en vigueur du 3 avril 1988 au 17 mars 1992

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 3 avril 1988 au 17 mars 1992

Les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) doivent recourir à l'une ou plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, dans les conditions fixées par l'arrêté définissant ces organismes. L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes collectées fixé par arrêté conjoint des ministres intéressés. En outre, en ce qui concerne les sociétés de crédit immobilier, l'agrément est également subordonné à la condition que la société ne comprenne pas aux postes d'administrateur ou de direction une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-2 ou qui a fait partie d'un conseil d'administration suspendu en application des dispositions de l'article L. 313-13 ". " Les frais de gestion de ces organismes ainsi que les cotisations dues à des organismes fédéraux peuvent être couverts dans les conditions définies à l'article R. 313-33. "