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Article R*313-35

Version historique
Version en vigueur du 24 juin 2009 au 11 mai 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 24 juin 2009 au 11 mai 2012

Le versement prévu à l'article L. 313-32-1 , effectué par les organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9 , aux collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement, s'effectue sous forme de subvention.L'assiette de calcul de ce versement ne comprend aucun fonds de la participation mentionnée à l'article R. 313-10. Les organismes dans lesquels la fonction d'administrateur ou un emploi de direction a été confié à une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a siégé au conseil d'administration d'une association suspendu en application de l'article L. 313-13 , ne pourront pas être agréés ou conserver l'agrément prévu à l'article R. 313-21 .