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Article R*315-40

Version historique
Version en vigueur du 8 juin 1978 au 21 décembre 1980

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Texte intégral

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 21 décembre 1980

Le souscripteur d'un plan d'épargne-logement venu à terme reçoit de l'Etat une prime d'épargne. Lorsque le souscripteur bénéficie d'un prêt d'épargne-logement, la prime d'épargne est égale au montant des intérêts acquis jusqu'à la date de la demande de prêt. Elle est versée lors de la réalisation du prêt. Lorsque le souscripteur ne sollicite pas l'octroi d'un prêt d'épargne-logement, la prime d'épargne est égale au montant des intérêts acquis jusqu'à la date de la renonciation. Elle est versée à la date de la renonciation. La prime d'épargne ne peut pas dépasser, toutefois, un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.