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Article R322-13

Version historique
Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 12 juin 1985

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 12 juin 1985

Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et de remboursement des sommes déjà perçues : Le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 322-1 et R. 322-2, dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime ; Le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé. Le délai de un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger. Le délai de un an est porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite.

Article R322-13 (version du 22 novembre 1979) — Lexorizon