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Version en vigueur du 14 octobre 1983 au 2 mars 1988
La prime est remboursée lorsque le logement pour lequel elle a été attribuée est : a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ; b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les exploitants agricoles, les associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré et les ouvriers agricoles ; c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 322-13. En cas de modification de la situation familiale de l'occupant du logement primé, des dérogations à l'article R. 322-12 peuvent être accordées par le commissaire de la République.