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Version en vigueur du 3 octobre 1996 au 6 mai 2017
La subvention est versée dans les conditions suivantes : - un acompte peut, dans la limite de 30 p. 100 de son montant être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur contatation du commencement d'exécution de l'opération ; - un ou des acomptes peuvent ensuite être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ; - le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ; - le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.