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Article R441-9-3

Version historique
Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 1 janvier 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 1 janvier 2010

Le représentant siégeant à la commission d'attribution mentionnée à l'article R. 441-9 est désigné par les associations préalablement agréées dans les conditions prévues à l'article R. 441-9-1 . A défaut d'accord entre les associations agréées pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le représentant de l'Etat dans le département par tirage au sort parmi les personnes proposées par ces associations. Le mandat de ce représentant ne peut excéder quatre ans. Il est renouvelable.

Article R441-9-3 (version du 30 novembre 2007) — Lexorizon