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Article R443-18

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Le délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'article L. 443-15-6 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.

Article R443-18 (version du 1 janvier 2010) — Lexorizon