Article R443-10
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2019
Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition. Le délai de quinze ans fixé aux II, III et VII de l'article L. 443-11 court dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.