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Article R443-15

Version historique
Version en vigueur du 2 juillet 1987 au 1 janvier 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 juillet 1987 au 1 janvier 2010

En cas de vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14. Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant.

Article R443-15 (version du 2 juillet 1987) — Lexorizon