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Article R443-22

Version historique
Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 2 juillet 1987

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Texte intégral

Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 2 juillet 1987

Tant que l'organisme demeure propriétaire d'au moins un logement situé dans un immeuble collectif, il assure de droit, sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété. Il est alors tenu d'établir un état descriptif de division de l'immeuble, un état de répartition des charges, ainsi qu'un règlement de copropriété conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Sa rémunération en tant que syndic est fixée par le commissaire de la République.

Article R443-22 (version du 13 novembre 1985) — Lexorizon