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Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 123-16 . Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.