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Version en vigueur du 28 février 2016 au 8 février 2020
Le conseil national se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour, à la demande d'un ministre représenté au conseil au titre du dernier alinéa de l'article D. 146-1 , ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Il tient au moins six réunions par an.