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Version en vigueur depuis le 24 avril 2023
Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 147-1 , le conseil national organise ou fait organiser des sessions d'information auxquelles peuvent être associés les personnels concernés des établissements de santé, des centres de santé sexuelle et de toute association intéressée.