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Version en vigueur depuis le 10 septembre 2016
I.-Le représentant de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ainsi que les deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie sont communs aux deuxièmes collèges des deux formations spécialisées. II.-Les membres du quatrième collège sont communs aux deux formations.