Article R14-10-49
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Texte intégral
Version en vigueur du 2 septembre 2007 au 18 juillet 2011
I. - Les dépenses mentionnées au b du 1 du IV de l'article L. 14-10-5 sont : 1° Les dépenses de modernisation des services gérés par : a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail ; b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article ; 2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ; 3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles : a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ; b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ; 4° Les dépenses relatives à la qualification : a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ; b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ; 5° Les dépenses de qualification préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique des personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile. II. - Les dépenses mentionnées au b du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont : 1° Les dépenses de modernisation des services gérés par : a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail ; b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article ; 2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées ; 3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles : a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ; b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ; 4° Les dépenses relatives à la qualification : a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ; b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ; 5° Les dépenses de qualification des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées, préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.