Article R224-3
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Texte intégral
Version en vigueur du 10 février 2018 au 1 juin 2024
Chaque conseil de famille des pupilles de l'Etat est composé de : 1° Deux représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ou, en Corse, deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par cette assemblée ; 2° Deux membres d'associations familiales, dont une association de familles adoptives ; 3° Un membre de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat du département ; 4° Un membre d'une association d'assistants maternels ; 5° Deux personnalités qualifiées en raison de l'intérêt qu'elles portent à la protection de l'enfance et de la famille.