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Article R224-16

Version historique
Version en vigueur du 27 décembre 2012 au 1 juin 2024

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Texte intégral

Version en vigueur du 27 décembre 2012 au 1 juin 2024

Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R. 224-15 , le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d'adoption qu'après avoir statué sur cette demande et à l'expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que la cour d'appel a statué.

Article R224-16 (version du 27 décembre 2012) — Lexorizon