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Article R225-13

Version historique
Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 16 août 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 16 août 2023

Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs de quinze ans de nationalité étrangère et résidant à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre être en mesure : 1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive ; 2° D'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ; 3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.

Article R225-13 (version du 26 octobre 2004) — Lexorizon