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Article R225-28

Version historique
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 16 août 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 16 août 2023

Lors de la réalisation du placement en vue d'adoption d'un enfant recueilli en France, l'organisme doit en avertir, dans un délai de huit jours, le président du conseil départemental du département où résident les futurs adoptants. Cette notification doit mentionner les éléments relatifs à l'état civil de l'enfant dont l'organisme dispose, la date et les conditions dans lesquelles a été donné le consentement à l'adoption ainsi que le nom de la personne qui assurera l'accompagnement de l'enfant et de sa famille.

Article R225-28 (version du 22 mars 2015) — Lexorizon