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Article R225-29

Version historique
Version en vigueur du 1 novembre 2017 au 16 août 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 novembre 2017 au 16 août 2023

Les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 sont habilités à se faire délivrer des copies intégrales des actes de naissance des enfants qu'ils recueillent.