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Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 16 août 2023
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils généraux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant en fournissant toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas d'impossibilité de réaliser le projet prévu. S'il s'agit d'un enfant confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'organisme doit également en informer le ministre des affaires étrangères dans le même délai.
    Nouvelle version :

    L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils Suppression : générauxAjout : départementaux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant en fournissant toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas d'impossibilité de réaliser le projet prévu. S'il s'agit d'un enfant confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'organisme doit également en informer le ministre des affaires étrangères dans le même délai.