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Article R227-9

Version historique
Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 septembre 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 septembre 2006

L'organisateur d'un centre mentionné à l'article R. 227-1 met à la disposition du directeur du centre et de son équipe : 1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ; 2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence. Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu par le directeur du centre. Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée par le directeur du centre.

Article R227-9 (version du 26 octobre 2004) — Lexorizon