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Article R227-13

Version historique
Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 14 juin 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 14 juin 2009

En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions d'encadrement et de pratique des activités physiques peuvent être aménagées selon les risques encourus, en tenant compte du lieu de déroulement de l'activité et, le cas échéant, du niveau de pratique et de l'âge des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les modalités d'application de ces dispositions. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux seules personnes faisant partie de l'effectif de l'encadrement préalablement déclaré de ces types d'accueil. Dans les autres cas, les conditions d'encadrement et de pratique relèvent des dispositions des articles L. 363-1 à L. 363-3 du code de l'éducation.

Article R227-13 (version du 1 septembre 2006) — Lexorizon