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Article R227-14

Version historique
Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 1 septembre 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 1 septembre 2006

Les fonctions de direction des centres de vacances et des centres de loisirs peuvent être exercées : 1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ; 2° Les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° , effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs. Dans les centres de loisirs accueillant pendant plus de quatre-vingts jours un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, peuvent seules exercer les fonctions de direction : - les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1° du présent article et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; - les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur qui justifient, à la date du 19 février 2004, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à vingt-quatre mois au moins à compter du 1er janvier 1997.