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Article R227-19

Version historique
Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 14 juin 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 14 juin 2009

I. - En séjour spécifique : 1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ; 2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ; 3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour. II. - En séjour court : 1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ; 2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ; 3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises sauf lorsque ces séjours représentent un élément accessoire d'un accueil sans hébergement mentionné au R. 227-1 et qu'ils s'adressent aux mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif. III. - En accueil de jeunes : 1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ; 2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux. IV. - En accueil de scoutisme : 1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ; 2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli.

Article R227-19 (version du 1 septembre 2006) — Lexorizon