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Article R232-60

Version historique
Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 12 mai 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 12 mai 2007

Les dépenses relatives à l'allocation différentielle sont assimilées à des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie pour le calcul du concours particulier du fonds mentionné au deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 232-21. A ce titre, elles sont retracées au chapitre budgétaire prévu à l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales.

Article R232-60 (version du 26 octobre 2004) — Lexorizon