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Article R262-60

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : 1° Sa date d'effet et sa durée ; 2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de renouvellement et de dénonciation ; 3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 262-13, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ; 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; 5° Les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.

Article R262-60 (version du 22 mars 2015) — Lexorizon