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Article R262-27

Version historique
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009

Les fonctions prévues à l'article R. 262-23 sont exercées à titre gratuit. Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, à quelque titre que ce soit, par l'organisme à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.