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Article R262-47

Version historique
Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015

Le foyer qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du droit à l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire valoir ces droits et d'informer le président du conseil général, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil général enjoint si nécessaire le bénéficiaire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés à l'article R. 262-46 courent à compter de cette notification.

Article R262-47 (version du 1 juin 2009) — Lexorizon