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Article R262-51

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 juin 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 juin 2009

L'agrément est accordé par le président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme. Il précise les modalités de contrôle auquel l'organisme agréé est soumis.

Article R262-51 (version du 1 juillet 2007) — Lexorizon