Article R262-51
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 juin 2009
L'agrément est accordé par le président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme. Il précise les modalités de contrôle auquel l'organisme agréé est soumis.