Aller au contenu principal

Article D262-56

Version historique
Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 1 janvier 2017

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 1 janvier 2017

Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars : 1° Pour l'exercice à venir, le budget afférent aux obligations de toute nature incombant au fonds ; 2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

Article D262-56 (version du 11 novembre 2012) — Lexorizon