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Article R262-58

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 juin 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 juin 2009

Les fonctions mentionnées à l'article R. 262-50 sont exercées par l'organisme agréé à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations et des primes forfaitaires reçues.

Article R262-58 (version du 1 juillet 2007) — Lexorizon