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Article R262-75

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

Pour l'application de l'article R. 262-74 : 1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ; 2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent : a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ; b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ; c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.