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Article R262-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Pour l'application de l'article L. 262-2 , est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.

Article R262-5 (version du 1 janvier 2025) — Lexorizon