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Article R262-13

Version historique
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009

En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat.