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Version en vigueur du 1 juin 2009 au 8 mai 2010
Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 janvier 2017
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Les travailleurs non salariés relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural répondant aux conditions fixées par l'article L. 262-2 du présent code peuvent prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active lorsqu'ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. Le montant défini à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que ces personnes soient : 1° Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ; 2° Un aide familial, au sens de l'article L. 722-10 du code rural, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ; 3° Un associé d'exploitation défini par les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ; 4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article R. 262-3 du présent code. Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le montant défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne.
    Nouvelle version :

    Les travailleurs non salariés relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural Ajout : et de la pêche maritime répondant aux conditions fixées par l'article L. 262-2 du présent code peuvent prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active lorsqu'ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. Le montant défini à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que ces personnes soient : 1° Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ; 2° Un aide familial, au sens de l'article L. 722-10 du code ruralAjout : et de la pêche maritime, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ; 3° Un associé d'exploitation défini par les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ; 4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article R. 262-3 du présent code. Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le montant défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne.