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Article D262-73

Version historique
Version en vigueur du 1 juin 2009 au 21 octobre 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juin 2009 au 21 octobre 2013

La durée de radiation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 262-30 , au-delà de laquelle le référent doit proposer au président du conseil général une nouvelle orientation, est fixée à deux mois.

Article D262-73 (version du 1 juin 2009) — Lexorizon