Article D262-73
Version en vigueur
Vous consultez une version historique.
Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
La durée de radiation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 262-30 , au-delà de laquelle le référent doit proposer au président du conseil départemental une nouvelle orientation, est fixée à deux mois.